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Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation


NOR : DEVP0320001A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles ;

Vu la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone signée le 22 mars 1985 et son protocole additionnel, dit protocole de Montréal, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté le 16 septembre 1987 ;

Vu la convention sur les changements climatiques de Rio du 5 juin 1992 et son protocole additionnel, dit protocole de Kyoto, du 11 décembre 1997 ;

Vu la directive du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;

Vu la directive du Conseil du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération de déchets municipaux ;

Vu la directive du Conseil du 21 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération de déchets municipaux ;

Vu la directive 91/271 /CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;

Vu la directive 94/67 /CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets dangereux ;

Vu la directive 96/61 /CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) ;

Vu la directive 2000/76 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets ;

Vu la directive 1999/13 /CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu la directive 2001/80 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;

Vu la directive 2001/81 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ;

Vu la décision de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61 /CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 512-5 ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;

Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1990 modifié relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetière ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 11 septembre 2002,

Arrête :



Chapitre Ier

Champ d'application


Article 1


Le présent arrêté fixe les règles générales de déclaration annuelle des émissions polluantes applicables aux exploitants des installations classées soumises à autorisation.


Article 2


I. - Lorsqu'une installation soumise à autorisation répond aux critères définis à l'un des articles 3 à 5 du présent arrêté, l'exploitant déclare au préfet, pour chaque année civile, la masse annuelle des émissions de polluants définis pour cet article suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise ou rejetée hors du périmètre de l'installation, pendant l'année considérée, de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse, pour chaque installation ou pour plusieurs installations sur un même site géographique exploitées par un même exploitant, au sens du V du présent article . Les établissements qui figurent sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé adressent leur déclaration au contrôle général des armées.

II. - La transmission intervient avant le 1er avril de l'année n + 1 pour l'année n.

III. - L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.

IV. - Dans le cas où l'installation répond aux critères de plusieurs des articles 3 à 6, l'exploitant effectue une déclaration unique.

V. - Lorsque plusieurs installations sur un même site géographique sont exploitées par un même exploitant, celui-ci effectue une déclaration unique pour toutes les installations concernées. Les seuils mentionnés aux articles 2, 3 et 5 s'appliquent alors à l'ensemble des installations concernées.

VI. - Pour les élevages, les obligations des I et III sont remplacées par :

Pour les installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :

1° 40 000 emplacements pour la volaille ;

2° 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg),

ou

3° 750 emplacements pour truies,

répondant aux critères de l'article 3, l'exploitant déclare au préfet pour chaque année civile la masse annuelle de polluants définis pour cet article suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées, à l'exception des effluents épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d'élimination.

Article 3


I. - Pour les installations dont la masse annuelle de rejets dans l'air, chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe II est supérieure au seuil indiqué, l'exploitant déclare les émissions annuelles de ce polluant ;

II. - Pour les installations dont la masse annuelle de rejets dans l'eau, chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe III est supérieure au seuil indiqué, l'exploitant déclare les émissions annuelles de ce polluant.

Article 4


I. - Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, les exploitants déclarent les rejets annuels dans l'atmosphère des polluants suivants : oxydes d'azote, protoxyde d'azote, oxydes de soufre, dioxyde de carbone, méthane et poussières totales, quelle que soit la masse rejetée.

II. - Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets dangereux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, les exploitants déclarent les rejets annuels dans l'atmosphère des polluants suivants : oxydes d'azote, oxydes de soufre, composés organiques volatils non méthaniques (COV), acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, manganèse, mercure, nickel, plomb et dioxines et furanes, quelle que soit la masse rejetée.

Article 5


Pour les installations produisant ou utilisant en quantité supérieure à 10 tonnes par an une substance toxique ou cancérigène de l'annexe IV, l'exploitant déclare les émissions de cette substance dans l'air, l'eau, les sols ou déchets.

Article 6


Les exploitants qui ont été tenus à déclaration pour un polluant donné au motif des articles 1er, 2, 3, 4 ou 5 pour l'année n doivent également effectuer la déclaration des émissions de ce polluant pour l'année n + 1 même s'ils n'y sont plus tenus par les articles précités.


Chapitre II

Contenu de la déclaration annuelle


Article 7


I. - La déclaration annuelle comprend le nom de l'exploitant et les informations relatives à l'installation précisées au paragraphe I de l'annexe I.

II. - Pour chaque polluant concerné, la déclaration comprend :

1. La destination de l'émission (eau, air, sol, déchets) ;

2. La masse émise par l'installation pendant l'année considérée et, pour les rejets aqueux raccordés à une station d'épuration extérieure à l'installation, la masse émise par l'installation dans le milieu naturel, pendant l'année considérée, calculée en prenant en compte le rendement de ladite station pour le polluant considéré ;

3. Lorsque l'exploitant établit que, pour une émission polluante dans l'eau, une partie de la masse émise annuellement provient de substances apportées par les eaux prélevées dans le milieu naturel, la masse importée de ces substances peut être aussi déclarée ;

4. Une évaluation de la précision du résultat déclaré ;

5. Des indications portant sur la méthode de calcul ou d'estimation de la masse déclarée.

III. - La déclaration annuelle est établie conformément à l'annexe I. Le cas échéant, elle comprend en outre les détails mentionnés à l'article 8.

Article 8


I. - La déclaration annuelle des émissions polluantes de l'installation comprend en outre les documents suivants :

1. Pour les émissions polluantes visées à l'article 5 du présent arrêté, la déclaration mentionne, outre les émissions dans l'air et dans l'eau, les émissions dans les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'installation classée autorisée ; le détail du mode de calcul des émissions ;


2. Pour les installations dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d'ozone dépassent les valeurs fixées à l'annexe II, la déclaration annuelle des rejets détaille le mode de calcul des émissions de CO2 issu de la biomasse, CO2 d'origine non biomasse, CO2 issu de l'incinération ou de la coïncinération de déchets, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3 suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;

3. Pour les installations visées par la réglementation des émissions de composés organiques volatils prévue aux points 19 à 36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et pour les installations qui utilisent les substances visées au 27 (7°, c) dudit arrêté, la déclaration annuelle des rejets détaille le mode de calcul des rejets de composés organiques volatils suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;

4. Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, la déclaration annuelle des rejets dans l'atmosphère détaille le mode de calcul des émissions de polluants mentionnés au paragraphe I de l'article 4, suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;

5. Pour les installations d'incinération d'ordures ménagères de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets industriels et spéciaux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, la déclaration annuelle des rejets dans l'atmosphère détaille le mode de calcul des émissions de polluants mentionnés au paragraphe II de l'article 4, suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;

6. Pour les installations dont les émissions dans l'air d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l'annexe II, la déclaration des rejets détaille le mode de calcul de ces émissions suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V.

II. - A la requête de l'exploitant, peuvent être considérées comme confidentielles les informations prévues au titre des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 du paragraphe I du présent article qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

Article 9


L'exploitant tient pendant dix ans à disposition de l'inspection des installations classées tout justificatif relatif aux informations et aux évaluations requises dans le présent arrêté. Il doit notamment pouvoir préciser la localisation et l'identification des points de rejets où sont effectués les prélèvements ou les mesures. Lorsque les polluants font l'objet d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet en milieu extérieur, l'exploitant justifie, le cas échéant, par une étude ou une mesure avant dilution, la quantité annuelle de polluant émis.


Chapitre III

Modalités d'application


Article 10


I. - La première déclaration est à effectuer avant le 1er avril 2003.

II. - Le chapitre VIII et l'annexe VI de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont abrogés à compter du 31 décembre 2002.

III. - L'article 15 et l'annexe V de l'arrêté du 3 avril 2000 susvisé sont abrogés.

IV. - L'article 16 de l'arrêté du 20 juin 2002 susvisé est abrogé.

Article 11


Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2002.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron






A N N E X E I

FORMAT DE LA DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES

I. - Identification


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II. - Emissions polluantes dans l'air


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III. - Emissions polluantes dans l'eau


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(1) Code NOSE-P : nomenclature standard pour les sources d'émissions conforme à l'annexe VI.

(2) Activité définie dans la liste des codes NOSE-P en annexe VI.

(3) Ne rien inscrire si le flux annuel est inférieur au seuil de collecte. Inscrire ISD (inférieur au seuil de détection) s'il est impossible de déterminer le flux annuel, compte tenu des meilleures techniques disponibles, car la concentration est inférieure au seuil de détection de la méthode.

(4) Activité principale de l'établissement selon le code NAF.

(5) Evaluation de la précision de la masse déclarée :

- P1 si la précision est inférieure à 15 % ;

- P2 si la précision est comprise entre 15 % et 50 % ;

- P3 si la précision est supérieure à 50 % ou indéterminée.

(6) Méthode d'évaluation de la masse :

- calcul à partir des mesures : M ;

- calcul à partir d'une déclaration matières ou d'un facteur d'émission propre à l'installation : C ;

- estimation à partir d'un facteur d'émission de la littérature ou autre méthode : E.

(7) Pour les émissions dans l'eau, type de rejet :

- I : rejets isolés, c'est-à-dire rejets nets, après station d'épuration interne ou directement dans le milieu naturel ;

- R : rejets raccordés à une station d'épuration extérieure à l'installation, avant raccordement, encore appelés rejets bruts ;

- E : rejets épandus.

(8) Pour les émissions dans l'eau : nom du milieu récepteur final (cours d'eau, mer, étang, canal...).

(9) Uniquement pour les émissions dans l'eau raccordées à une station d'épuration extérieure, nom STEP EXT : nom du maître d'ouvrage de la station d'épuration (collectivité territoriale ou établissement public d'une collectivité territoriale ou personne morale privée).

Le rejet final au milieu est la masse émise de polluant, déduction faite du produit du rendement de la station d'épuration extérieure pour ce polluant par la masse émise de polluant. Le rendement d'épuration est obtenu auprès de l'exploitant de la STEP. Si pour un polluant ce rendement n'est pas connu, sa valeur par défaut est nulle (la totalité du polluant est considérée comme rejetée au milieu naturel).




A N N E X E I I

ÉMISSIONS DANS L'AIR



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A N N E X E I I I

ÉMISSIONS DANS L'EAU



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A N N E X E I V

SUBSTANCES TOXIQUES OU CANCÉRIGÈNES



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A N N E X E V

LISTE DES INFORMATIONS À FOURNIR À L'APPUI

DE LA DÉCLARATION DÉTAILLÉE DES ÉMISSIONS DANS L'AIR


Les informations suivantes sont fournies par l'exploitant à l'appui des déclarations détaillées des émissions dans l'air :

- principales caractéristiques de l'installation et des procédés, notamment de dépollution ;

- capacité de l'installation et volume d'activité annuel ;

- détail des émissions de polluants par groupe d'installations de mêmes caractéristiques ;

- composition détaillée des rejets pour les composés organiques volatils et les gaz fluorés à effet de serre ;

- mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul.

Les informations ci-dessous relatives au calcul des émissions seront fournies, par groupe d'installations de mêmes caractéristiques, en tant que de besoin :

- résultats de la surveillance des rejets, notamment flux annuel et concentrations moyennes mesurés aux points de rejets ;

- bilan matière portant sur les émissions polluantes et éléments permettant de l'établir ;

- nature des combustibles utilisés ;

- consommation de chaque type de combustibles utilisés ;

- caractéristiques des combustibles, notamment composition (teneur en eau, teneur en cendre, teneur en carbone, teneur en soufre), et pouvoir calorifique ;

- tonnage annuel et caractéristiques moyennes des déchets incinérés ;

- consommation et caractéristiques des matières premières en vue d'un bilan matière ou de l'utilisation d'un facteur d'émissions ;

- quantité et caractéristiques des produits sortants (ex. : teneur en soufre, en solvants...) en vue d'un bilan matière ou de l'utilisation d'un facteur d'émissions ;

- nature et rendement des procédés de dépollution ;

- facteurs d'émissions de polluants utilisés ;

- hauteurs des cheminées et répartition des émissions par cheminée.




A N N E X E V I

CATÉGORIES DE SOURCES ET CODE NOSE-P À DÉCLARER




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